Mariage en présentiel, se protéger des mariages clandestins!
Et oui, avant le décret Tametsi, ( 1563) les catholiques se mariaient par un simple consentement, sans témoins. Le consentement étant par la force même sacrement ( le contrat de mariage établissant ipso facto son caractère sacramentel), les mariages clandestins pouvaient devenir une offense au sacrement, en servant de couverture à la polygamie.
Effectivement, le mariage chrétien exclut la polygamie, or les mariages clandestins pouvaient facilement être contractés par des personnes déjà engagées par ailleurs...on devine la somme d'abus possibles, de situations inextricables, de conjoints abandonnés dans une région et qui découvraient que le " disparu" avait convolé en injustes noces avec plus riche, plus jeune, dans une région lointaine, quand parfois il ne cumulait pas les lieux de vie " maritale" en même temps!
C'était une plaie de l'époque, notamment en France. Au concile, le 24 juillet 1563, une requête est présentée par le Cardinal de Lorraine : "Le roi très chrétien demande que les antiques solennités du mariage soient rétablies (donc, elles avaient plus ou moins disparu) et que les mariages soient célébrés ouvertement et publiquement à l'église, et si, dans certains cas, on juge à propos de permettre le contraire, que du moins un mariage ne puisse être réputé légitime avant d'avoir été célébré par le curé, ou par un prêtre, en présence de trois témoins ou plus."
Pour éviter le piège du mariage clandestin, le Concile de Trente, répondant à des suppliques de fidèles abusés, de gouvernants soucieux de ces situations douloureuses, de tribunaux civils et ecclésiastiques remplissant honnêtement leur devoir de vigilance, établit que désormais, un mariage catholique, pour être valide, devait avoir lieu à l'Eglise, devant l'assistant au mariage ( le curé, l'ordinaire du lieu) et deux témoins. Le célébrant est donc en quelque sorte le témoin de Dieu, les deux autres étant les témoins de la société chrétienne. Une trace écrite et une trace de renommée publique, ainsi qu'une publication avant le mariage permettait de démasquer les " faussaires polygames", les profiteurs, les menteurs....Ce qu'on appelle la " forme canonique" du mariage enclanche donc une protection des futurs époux.
Effectivement, le mariage chrétien exclut la polygamie, or les mariages clandestins pouvaient facilement être contractés par des personnes déjà engagées par ailleurs...on devine la somme d'abus possibles, de situations inextricables, de conjoints abandonnés dans une région et qui découvraient que le " disparu" avait convolé en injustes noces avec plus riche, plus jeune, dans une région lointaine, quand parfois il ne cumulait pas les lieux de vie " maritale" en même temps!
C'était une plaie de l'époque, notamment en France. Au concile, le 24 juillet 1563, une requête est présentée par le Cardinal de Lorraine : "Le roi très chrétien demande que les antiques solennités du mariage soient rétablies (donc, elles avaient plus ou moins disparu) et que les mariages soient célébrés ouvertement et publiquement à l'église, et si, dans certains cas, on juge à propos de permettre le contraire, que du moins un mariage ne puisse être réputé légitime avant d'avoir été célébré par le curé, ou par un prêtre, en présence de trois témoins ou plus."
Pour éviter le piège du mariage clandestin, le Concile de Trente, répondant à des suppliques de fidèles abusés, de gouvernants soucieux de ces situations douloureuses, de tribunaux civils et ecclésiastiques remplissant honnêtement leur devoir de vigilance, établit que désormais, un mariage catholique, pour être valide, devait avoir lieu à l'Eglise, devant l'assistant au mariage ( le curé, l'ordinaire du lieu) et deux témoins. Le célébrant est donc en quelque sorte le témoin de Dieu, les deux autres étant les témoins de la société chrétienne. Une trace écrite et une trace de renommée publique, ainsi qu'une publication avant le mariage permettait de démasquer les " faussaires polygames", les profiteurs, les menteurs....Ce qu'on appelle la " forme canonique" du mariage enclanche donc une protection des futurs époux.
Aujourd'hui, le principe reste valable : la forme canonique du mariage.
La forme canonique voulue par le concile de Trente avait pour but essentiel, à travers la question des mariages clandestins, de protéger la monogamie. L'Eglise, par ses lois, vise toujours au bien des âmes. Le Christ ayant institué le mariage entre un homme et une femme à l'image de sa propre fidélité, cette alliance, héritée directement de l'Alliance de Dieu dans la Bible, doit être protégée de toute déformation qui obscurcit le témoignage de la fidélité divine envers l'homme.
Dans sa forme canonique, le mariage catholique demeure au plus près d'une théologie du mariage que l'Eglise reçoit de Dieu et qu'elle n'estime pas devoir changer selon des critères humains, aussi tentants soient-ils. La question a toujurs été d'actualité, puisque le Christ Lui-même rappella sur le divorce chez les Juifs qu'" au commencement il n'en était pas ainsi". Il souligne que la législation juive de l'époque était humaine et s'était éloignée de la volonté divine. L'Eglise catholique s'efforce donc de demeurer dans la volonté exprimée par le Christ et par la Parole de Dieu. Au concile de Trente, le débat ressemblait fort au débat actuel :
Dans sa forme canonique, le mariage catholique demeure au plus près d'une théologie du mariage que l'Eglise reçoit de Dieu et qu'elle n'estime pas devoir changer selon des critères humains, aussi tentants soient-ils. La question a toujurs été d'actualité, puisque le Christ Lui-même rappella sur le divorce chez les Juifs qu'" au commencement il n'en était pas ainsi". Il souligne que la législation juive de l'époque était humaine et s'était éloignée de la volonté divine. L'Eglise catholique s'efforce donc de demeurer dans la volonté exprimée par le Christ et par la Parole de Dieu. Au concile de Trente, le débat ressemblait fort au débat actuel :
Au Concile de Trente, dès la première session (1545-1549), on définit la liste des 7 sacrements, dont le Mariage. Mais c'est au cours de la troisième et dernière session (1562-1563) qu'a lieu la préparation et la discussion du texte conciliaire sur le Mariage. Ce travail prendra presque toute l'année 1563, de février à novembre. 4 moutures différentes du texte seront proposées aux pères du concile, jusqu'à l'adoption définitive le 11 novembre 1563.
* pour les cérémonies, on peut garder les usages locaux.
Aujoud'hui, le code de droit canon de 1983 garde à l'esprit la protection contre les tromperies, les mariages blancs, les mariages multiples :
Aujoud'hui, le code de droit canon de 1983 garde à l'esprit la protection contre les tromperies, les mariages blancs, les mariages multiples :
Can. 1066 - Avant qu'un mariage ne soit célébré, il faut qu'il soit établi que rien ne s'oppose à la validité et à la licéité de sa célébration.
Can. 1067 - La conférence des Évêques fixera les règles concernant l'examen des époux, ainsi que les publications de mariage et les autres moyens opportuns pour mener les recherches nécessaires avant le mariage; ces règles étant soigneusement observées, le curé pourra procéder à l'assistance au mariage.
Can. 1068 - En danger de mort, si d'autres preuves ne peuvent être obtenues et à moins d'indices contraires, la déclaration des contractants, faite sous la foi du serment s'il y a lieu, qu'ils sont baptisés et qu'ils ne sont tenus par aucun empêchement, suffit.
Can. 1069 - Tous les fidèles sont tenus par l'obligation de révéler au curé ou à l'Ordinaire du lieu, avant la célébration du mariage, les empêchements qu'ils connaîtraient.
Can. 1070 - Si un autre que le curé à qui il revient d'assister au mariage a mené l'enquête, il informera aussitôt ce curé du résultat de l'enquête par document authentique.
Can. 1071 - § 1. Sauf le cas de nécessité, personne n'assistera sans l'autorisation de l'Ordinaire du lieu:
1 au mariage des vagi;
2 au mariage qui ne peut être reconnu ou célébré selon la loi civile;
3 au mariage de la personne qui est tenue par des obligations naturelles envers une autre partie ou envers des enfants nés d'une précédente union;
4 au mariage de la personne qui a rejeté notoirement la foi catholique; 5 au mariage de la personne qui est sous le coup d'une censure; 6 au mariage d'un enfant mineur, à l'insu ou malgré l'opposition raisonnable de ses parents;
7 au mariage à contracter par procureur, dont il s'agit au ⇒ can. 1105.
§ 2. L'Ordinaire du lieu ne concédera pas l'autorisation d'assister au mariage de la personne qui a rejeté notoirement la foi catholique, à moins que ne soient observées, avec les adaptations nécessaires, les règles dont il s'agit au ⇒ can. 1125.
Can. 1072 - Les pasteurs d'âmes veilleront à détourner de la célébration du mariage les jeunes qui n'ont pas encore atteint l'âge où, selon les moeurs de la région, on a l'habitude de contracter mariage.
Examen des époux?
Les formulations juridiques ne sont pas toujours " plaisantes" isolées de leur contexte. Par contre, " sur le terrain", celui des officialités où arrivent les plaintes des personnes trompées, l'expression " examen des époux" correspond bien sûr à l'enquête qui aurait permis d'éviter la tromperie...la jeune femme qui découvre que son époux a deux autres " épouses" dans les îles lointaines ou dans les ports, le mari qui découvre la " polyandrie" ( le fait d'avoir " plusieurs hommes" pour une femme) de sa conjointe...etc! Les bancs demandés au Concile de Trente, devenus enquête et annonce publique du mariage à notre époque, gardent leur actualité! Le mariage des " vagi" ( canon 1071) correspond à cette recrudescence des mariages clandestins : des personnes qui font le tour de la terre, dont l'enracinement local ne peut jamais être certifié ni durable, et contractent mariage en apparence valide, à l'église, avec témoins, ne peuvent tromper leur monde si l'enquête est menée de façon sérieuse.
De même, la personne qui cache un mariage pour en contracter un autre abandonne une famille, et peut-être des enfants qui ont droit à un soutien financier...mais ce n'est pas à la riche personne épousée en deuxième de financer la vie précédante du menteur....l'Eglise indique donc qu'elle prend la défense de la vérité, en s'appuyant sur tout ce qui protège la monogamie, le mariage entre un homme et une femme, pour le bien des conjoints et celui des enfants. Ajoutons que la polygamie est une atteinte aussi à l'égalité de l'homme et de la femme, d'où les profondes blessures en cas de polygamie ou polyandrie.
Ainsi, il vaut mieux avoir un droit canon et le respecter, en le comprenant : il est l'accumulation de l'expérience des siècles pour la protection des fidèles ! La personne qui a recours à ce droit avant ou après avoir été trompée, trouve une défense de son bon droit et la certitude objective de ce droit. Un mariage célébré alors qu'il y a tromperie ne lie pas la personne trompée à son trompeur, le droit de l'Eglise est là pour la protéger et lui permettre de défaire la tromperie. Les " nullités" de mariage sont donc la proclamation par l'Eglise de la nullité d'une tromperie ! La personne qui a recours au droit de l'Eglise retrouve et garde sa liberté face au trompeur. Elle peut, après enquête, se marier enfin et dire annuler dans sa vie les effets du mariage non valide.
De même, la personne qui cache un mariage pour en contracter un autre abandonne une famille, et peut-être des enfants qui ont droit à un soutien financier...mais ce n'est pas à la riche personne épousée en deuxième de financer la vie précédante du menteur....l'Eglise indique donc qu'elle prend la défense de la vérité, en s'appuyant sur tout ce qui protège la monogamie, le mariage entre un homme et une femme, pour le bien des conjoints et celui des enfants. Ajoutons que la polygamie est une atteinte aussi à l'égalité de l'homme et de la femme, d'où les profondes blessures en cas de polygamie ou polyandrie.
Ainsi, il vaut mieux avoir un droit canon et le respecter, en le comprenant : il est l'accumulation de l'expérience des siècles pour la protection des fidèles ! La personne qui a recours à ce droit avant ou après avoir été trompée, trouve une défense de son bon droit et la certitude objective de ce droit. Un mariage célébré alors qu'il y a tromperie ne lie pas la personne trompée à son trompeur, le droit de l'Eglise est là pour la protéger et lui permettre de défaire la tromperie. Les " nullités" de mariage sont donc la proclamation par l'Eglise de la nullité d'une tromperie ! La personne qui a recours au droit de l'Eglise retrouve et garde sa liberté face au trompeur. Elle peut, après enquête, se marier enfin et dire annuler dans sa vie les effets du mariage non valide.